PROGRAMME N°142 : DÉVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT
Développement du cadre de promotion et de protection de l’institution famille
PREMIERE PARTIE :
Les principaux instruments juridiques relatifs à la protection de la femme et de la fille au Cameroun
Le Cameroun a ratifié un certain nombre d’instruments juridiques internationaux, régionaux relatifs à la protection des droits humains fondamentaux et partant,ceux de la femme et de la fille Camerounaises.
Par ailleurs, la législation interne s’efforce dans une large mesure d’intégrer les principes d’égalité et de non-discrimination pour ce qui est de la reconnaissance et de l’exercice de ces droits fondamentaux.
Seront successivement passés en revue, les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la protection des droits de la femme et de la fille au Cameroun.
1.1 Les Instruments Juridiques Internationaux relatifs à la Protection des Droits de la Femme et de la Fille
L’Organisation des Nations Unies, par ses organes et ses institutions, s’est engagée à faire appliquer le principe de l’égalité entre l’homme et la femme, ce qui signifie l’égalité dans la dignité et la valeur en tant qu’êtres humains de même que l’égalité de droits, de possibilités et de responsabilités.
1.1.1. La Protection de la Femme et de la Fille dans les Instruments Juridiques Généraux
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme |
Cette Déclaration a été adoptée et proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Elle prévoit, dans son article premier, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cette déclaration accorde tous les droits et libertés fondamentales à tous les êtres humains, hommes et femmes, sans distinction. Il en est ainsi du droit à la vie, au développement de la personnalité, au travail, à une bonne santé, à la propriété, à une nationalité, à la liberté de pensée, de conscience, d’opinion, d’expression, de réligion, d’association.
Les principes posés par cette Déclaration ont été intégrés dans le préambule des différentes Constitutions du Cameroun.
Le Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels |
Il a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.
Ce Pacte reconnaît à toute personne le droit de jouir des conditions de travail justes et équitables, d’avoir un niveau de vie décent, de jouir du meilleur état de santé physique et mentale et du droit à l’éducation.
Il insiste sur l’engagement des pays à garantir l’exercice des droits énoncés sans aucune discrimination.
Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques |
Il a été adopté par l’Assemblée Générale le 16 décembre 1966. Ce texte demande aux Etats d’assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques tels que le droit à la vie, l’interdiction de l’esclavage, le droit à la sécurité de la personne, le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence, les droits égaux devant les tribunaux, le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, la liberté de la parole, la liberté d’association, le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques.
La Convention Internationale sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale |
L’ensemble de ces trois textes et ses Protocoles forment ce que l’on appelle communément « la Charte Internationale des Droits de l’Homme ».
Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 21 décembre 1965, cette convention proscrit la discrimination de race, de couleur ou d’origine ethnique raciale notamment en matière de droits civils, d’accès à la citoyenneté, d’éducation, de réligion, d’emploi, d’occupation et de logement. Celle ci qualifie, une telle discrimination de désaveu des principes de la Charte des Nations Unies, d’offense, de violations des droits et libertés fondamentales proclamées par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, fait susceptible de troubler la paix et la sécurité.
La Convention sur la Discrimination en Matière d’Emploi et de Profession |
Adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail le 25 juin 1958, elle considère la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession comme une violation des droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
La Convention contre la Torture et autres Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants |
Adoptée par l’Assemblée Générale le 10 décembre 1984 qui prescrit aux Etats de prendre toutes les mesures en vue de prévenir et de réprimer la torture ainsi que tous les autres traitements inhumains et dégradants.
La Convention Relative aux Droits de l’Enfant |
Adoptée par l’Assemblée Générale le 20 décembre 1989. Cette Convention engage les Etats parties à respecter les droits de l’enfant sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (ex : droit à la vie, droit à la santé, droit au développement de la personnalité, droit aux loisirs sains…).
1.1.2. La Protection de la Femme et de la Fille dans les Instruments Juridiques Spécifiques
La Convention sur le Consentement au Mariage, l’âge Minimum du Mariage et l’Enregistrement des Mariages |
Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 7 novembre 1962, cette Convention autorise les Etats à prendre toutes les mesures visant à abolir les coutumes, lois anciennes et pratiques contraires à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la Charte des Nations Unies et d’assurer le libre choix des conjoints et en abolissant d’une part, le mariage des enfants et la pratique des fiançailles des jeunes filles avant l’âge nubile, et d’autre part, en instituant le cas échéant, des sanctions voulues et en créant un service d’état civil ou un autre service qui enregistre les mariages.
La Convention sur le Travail de Nuit des Femmes |
Adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail en 1948,cette Convention proscrit le travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles, privées ou publiques sauf dans certaines conditions.
La Convention sur l’Egalité de la Rémunération |
La Convention sur les Droits Politiques de la Femme |
Adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail en 1951, elle prévoit l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1952, elle garantit le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité des femmes dans toutes les élections sans discrimination.
La Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) |
Adoptée par l’Assemblée Générale de Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ratifiée par le Cameroun en août1994.
Cette convention recommande aux Etats de promouvoir les femmes dans les domaines politique, juridique, économique, social et culturel. En son article 4, elle suggère le recours aux mesures temporaires spéciales (ex : quota) pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes pour un temps déterminé afin de pallier à une situation discriminatoire.
Elle recommande, en outre en son article 5, l’élimination des comportements et mentalités défavorisant la femme. Un comité siège tous les ans pour examiner les progrès accomplis par les Etats membres des Nations Unies en faveur de la femme.
Le Protocole facultatif à la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes |
Adopté par l’Assemblée Générale dans sa résolution du 6 octobre 1999, prévoit la possibilité pour des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers d’un Etat partie à la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF), qui s’estiment être victimes de violation d’un des droits évoqués par cette Convention et après épuisement des voies de recours internes, d’adresser une communication au Comité sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDAW) .
Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies sur la Criminalité Transnationale organisée (CTO) visant à prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en particulier à la Traite des Femmes et des Enfants |
Adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2000 dont l’objet est de prévenir et de combattre la traite des personnes et plus particulièrement celle des femmes et des enfants,elle vise à protéger et à aider les victimes d’une telle traite ainsi qu’à promouvoir la coopération entre les Etats parties en vue d’atteindre ces objectifs.
La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité sur les Femmes, la Paix et la Sécurité du 10 octobre 2005 |
Ce texte recommande aux Etats membres d’accroître le nombre de femmes à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux et dans les représentations sur le terrain pour la prévention, la gestion et le règlement des différends entre Etats.
A côté de ces instruments qui revêtent un caractère coercitif pour la plupart, le Cameroun a signé un certain nombre de Déclarations qui ont des incidences sur le cadre juridique régissant la femme camerounaise et constituent un agenda global pour la promotion de l’égalité entre les sexes au rang desquelles : la Plate forme de Beijing, la Déclaration du Caire, la Déclaration Solennelle des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’Union Africaine sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique et la Déclaration du Millénaire.
1.2 Les Instruments Juridiques Régionaux relatifs à la Protection des Droits de la Femme et de la Fille
Le vaste mouvement d’égalité et de non-discrimination au niveau des Nations par ses organes et ses institutions s’observe aussi au plan régional.
- La Protection de la Femme et de la Fille dans les Instruments Généraux
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et son Protocole relatif aux Droits de la Femme en Afrique |
Adoptée par la XVIIème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine en juin 1981 à Nairobi, cette Charte pose également les principes de l’égalité et de la non-discrimination.
Quant au Protocole à la Charte, il renforce la protection des droits humains de la femme en tant que personne ayant des besoins spécifiques, eu égard à son rôle de reproduction et à la persistance de certaines pratiques traditionnelles néfastes.
La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant |
Adoptée par la 26ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine à Addis-Abeba. Cette Charte pose également le principe de la non-discrimination entre les enfants et de la protection des enfants contre les pratiques négatives sociales et culturelles.
Au plan régional, il existe un important instrument adopté par les Chefs d’Etat africains, à Maputo au Mozambique, il s’agit du Protocole additionnel à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme. Ce texte est entré en vigueur en mai 2006 et ratifié en mai 2009 par le Cameroun.
Articles 6 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général OHADA sur la Capacité Commerciale. |
- La Protection de la Femme et de la Fille dans le Droit OHADA
Cette disposition supprime l’autorisation maritale préalable pour l’exercice du commerce par la femme mariée, prévue par l’article 4 du Code de Commerce. Désormais, l’autorisation écrite du mari n’est plus exigée par le greffe pour la femme mariée qui veut se faire immatriculer au registre de commerce.
Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique |
Selon les dispositions de cet Acte, toute personne sans distinction aucune, à la seule condition qu’elle ait la capacité juridique, peut créer une société commerciale ou un groupement d’intérêt économique ou être associée.
N.B. Aux termes de l’article 10 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Le Cameroun est partie à ce Traité depuis le 20 octobre 1995.
1.3 – Les Principaux Instruments Juridiques Nationaux relatifs à la Protection de la Femme et de la Fille
Au Cameroun, les principes de l’égalité et plus spécifiquement, celui de la non discrimination, sont garantis tant par la Constitution que par le droit positif.
1.3.1- La Protection de la Femme et de la Fille dans la Constitution
La loi du 18 janvier 1996 portant Révision de la Constitution |
Le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996, tout comme ceux des précédentes Constitutions (1961 et 1972), proclame que l’être humain, sans distinction de râce, de réligion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables. Il énonce également que tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs et que l’Etat assure à tous les citoyens, les conditions nécessaires à leur développement.
Ce même préambule dispose que: » le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Sont notamment garantis: le principe de l’égalité de tous devant la loi, la liberté et la sécurité, le droit de se déplacer et de se placer en tout lieu, l’inviolabilité du domicile et de la correspondance, l’interdiction des arrestations arbitraires, le droit de se faire rendre justice, le principe de présomption d’innocence, le droit à la vie et à l’intégrité physique, la liberté d’opinion et de réligion, le droit de propriété, le droit au travail, à la santé. »
Pour assurer la protection effective de ces droits, l’article 1er de la Constitution dispose que » la République du Cameroun reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi. Elle assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi » ainsi que l’égal accès aux juridictions.
Il n’existe dans la Constitution, aucune disposition qui pourrait entraîner une interprétation erronée des principes proclamés et justifier une quelconque discrimination à l’égard des femmes. Toute équivoque qui pourrait y exister devrait d’ailleurs être levée dans la mesure où il est dit à la fin du préambule que « l’Etat garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexe, les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution ».
L’article 1er (2) de ce texte dispose également que tous les citoyens camerounais sans distinction aucune, sont égaux devant la loi.
Par ailleurs, l’article 2 (3) stipule que tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans participent au vote en toute égalité et sans discrimination aucune.
Il en résulte donc, au regard de la Constitution que la femme camerounaise ne devrait subir aucune discrimination dans l’exercice de ses droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques.
Le droit positif camerounais intègre également le principe de la non-discrimination dans les divers domaines suscités.
1.3.2- La Protection de la Femme et de la Fille dans le Droit Positif
Le principe de cette protection de l’égalité est assuré tant dans la famille que dans le domaine social, économique et politique.
- Les Droits Civils et Politiques
Le Code Civil en vigueur au Cameroun est le Code Napoléon de 1804. Mais, une ordonnance de 1981 a complété ce Code en introduisant dans la législation civile, des règles se rapportant au contexte socioculturel camerounais. Toutes ces dispositions garantissent le principe de l’égalité tant pour le mariage que pour le divorce.
Article 145 du Code Civil : l’Age du Mariage |
Article 146 et 180 du Code Civil, articles 52 et 64(1) de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques : la Liberté du Mariage |
Cet article fixe l’âge minimum pour l’entrée en mariage, il est de 15 ans pour la fille et de 18 ans pour l’homme.
Ces textes posent le principe de la liberté du mariage et insiste sur le libre consentement des futurs époux comme condition essentielle du mariage. Ce consentement doit être signifié personnellement par les futurs époux et le mariage conclu sans le libre consentement des futurs époux est nul.
Article 61 de l’Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques : la Dot n’est pas une Condition de Validité du Mariage |
Ce texte prévoit que nul ne peut faire valablement opposition à la célébration d’un mariage en raison du non paiement de la dot coutumière même si celle-ci a été préalablement convenue.
Par ailleurs le versement partiel ou le non versement de la dot ne constitue pas une cause de nullité du mariage.
Article 63 de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions Relatives à l’Etat des Personnes Physiques |
Selon l’article 63 de l’Ordonnance suscité et repris par l’article 359 du Code Pénal, la bigamie et la polyandrie sont proscrites.Ces dispositions prévoient aussi qu’est nul, le mariage conclu par une femme mariée ou celui conclu par un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage monogamique non dissous.
Article 212 du Code Civil |
Cet article impose l’obligation de fidélité, d’assistance et de secours aux époux.
Article 214 du Code Civil |
Selon cette disposition du Code Civil, chaque époux doit contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, s’ils s’abstiennent de le faire, l’époux victime peut saisir le Tribunal compétent pour contraindre son conjoint à le faire.
Articles 227 du Code Civil et 77 de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physique |
D’après l’article 227 du Code Civil et repris par l’Ordonnance de 1981 en son article 77: »Le mariage est dissout soit par le décès de l’un des époux soit par le divorce prononcé par voie judiciaire ».
Article 231 du Code Civil |
L’époux peut demander et obtenir le divorce lorsque l’autre a été condamné à une peine afflictive ou infamante.
Article 232 du Code Civil |
Le divorce peut aussi être prononcé à la demande des époux pour excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal.
Article 74 de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques et Article 223 du Code Civil |
Cette disposition pose le principe de la liberté pour la femme mariée d’exercer une profession de son choix sans l’autorisation préalable de son mari. Ce n’est que dans l’intérêt des enfants ou de la famille que le mari peut s’opposer à telle exercice et en cas d’opposition, la femme a le droit de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance pour obtenir la levée de cette opposition.
Article 75 (1) et (2) de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques et Articles 222 et article 224 du Code Civil |
Selon les dispositions de ces textes , la femme mariée sous n’importe quel régime de biens, qui exerce une profession a le droit d’ouvrir un compte bancaire personnel, et disposer librement des fonds qu’elle y dépose sans l’autorisation préalable de son mari. Par ailleurs, les créanciers de son mari ne peuvent saisir ces fonds que pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage.
Article 76 l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques. |
Aux termes de cet article, la femme mariée abandonnée par son mari a le droit de saisir le Tribunal compétent pour obtenir une pension alimentaire pour elle-même et pour les enfants laissés à sa charge.
Suivant ce texte, le mariage prend fin si l’un des époux vient à décéder. Ce texte insiste sur le fait que lorsque c’est le mari qui décède avant sa femme, cette dernière recouvre sa liberté et les héritiers de son défunt mari ne peuvent rien lui réclamer, ni exiger quoique ce soit d’elle.
Article 77 n° 81 – 02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques. |
Cet article de l’ordonnance précise notamment que la veuve a le droit de disposer librement de la part des biens qui lui revient et de se remarier dans les 180 jours à compter du décès de son mari sans avoir à rembourser à quiconque la dot ou tout autre avantage reçu à l’occasion du mariage ou des fiançailles.
Article 216 du Code Civil |
Article 745 du Code Civil |
La femme mariée a le droit de poser tous les actes que la loi autorise sans qu’elle soit assistée par qui que ce soit.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture et encore qu’ils soient issus de différents mariages. Lorsqu’ils sont tous du premier degré, ils succèdent par égales portions et par tête.
Article 767 du Code Civil |
Lorsqu’une personne décède sans laisser de parents au degré successible, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps.
Lorsque le conjoint non divorcé ne succède pas en pleine propriété parce que son défunt conjoint a laissé des parents au degré successible, il a un droit d’usufruit sur les biens disponibles de la succession de son conjoint prédécédé.
Article 6(1) de la Loi n°2009/004 du 14 Avril 2009 portant Organisation de l’Assistance Judiciaire, accorde de Plein Droit l’Assistance Judiciaire à toute Personne sans Emploi et sans Ressources Abandonnée par son Conjoint |
La quotité sur lequel s’exerce cet usufruit dépend de la qualité et du nombre des héritiers et si les héritiers du conjoint pré décédé sont ses descendants, l’usufruit du conjoint survivant prend fin avec son remariage
Ce texte dispose que :
Indépendamment des cas où les procédures judiciaires sont gratuites, bénéficient de plein droit de l’assistance judicaire : (…)
La personne sans emploi et sans ressources, abandonnée par son conjoint bénéficie de plein droit de l’Assistance Judiciaire, aux fins d’obtenir du tribunal une pension alimentaire pour elle –même et pour les enfants laissés à sa charge ;
La même loi accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire au conjoint en charge d’enfants mineurs, en instance de divorce qui ne dispose d’aucun revenu propre.
Loi du 19 décembre 1990 sur les Conditions d’Entrée, de Séjour et de Sortie du Territoire Camerounais |
A la lumière de ce texte, aucune autorisation maritale n’est exigée à la femme mariée en vue de l’obtention d’un visa de sortie du territoire camerounais.
1.3.3- La Protection de la Femme et de la Fille dans le Code Pénal
Article 179. Garde d’un Mineur |
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à un million ( 1 000 000) de francs, quinconque ne présente pas un mineur à celui auquel sa garde est confiée par décision de justice même provisoire.
(2) Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale, la peine d’emprisonnement est portée à trois (03) ans.
Article 180. Pension Alimentaire |
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui est demeuré plus de deux (02) mois sans fournir la totalité de la pension qu’il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.
(2) Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire, mais l’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle notamment de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse pour le débiteur.
Article 180-1. Pension de Reversion |
Est puni des peines prévues à l’article 180 alinéa 1 ci-dessus, celui qui empêche le conjoint survivant ou les orphelins de bénéficier de la pension de reversion qui leur est due.
Article 277. Blessures Graves |
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20 ans) celui qui cause à autrui la privation permente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens.
Article 277-1. Mutilations Genitales |
(1) Est puni des peines prévues à l’article 277 ci-dessus celui qui, procède à la mutilation de l’organe génital d’une personne, quel qu’en soit le procédé.
(2) La peine est l’emprisonnement à vie :
(a) si l’auteur se livre habituellement à cette pratique ou s’il le fait à des fins commerciales ;
(b) si la mort de la victime en résulte ;
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux articles 19 et 30 du présent Code.
(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habiletée et justifiées par la nécessité de sauver la victime.
Article 277-2. Atteinte à la Croissance d’un Organe |
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, de quelque manière que ce soit, porte atteinte à un organe dans le but d’entraver sa croissance normale.
Article 295 : Outrage Privé à la Pudeur |
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs de l’une de ces peines seulement, celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne de l’un ou de l’autre sexe non consentente.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’outrage est accompagnée de violences.
Article 296. Viol |
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui qui, à l’aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles.
Article 297. Mariage Subséquent |
Le mariage librement consenti de la victime, pubère lors des faits, avec l’auteur des faits visés aux articles 295 et 296 ci-dessus, est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
Article 298. Pénalités Aggravees |
Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le coupable est, soit :
- une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde légale ou coutumière ;
- un fonctionnaire ou ministre de culte ;
- une personne aidée par une ou plusieurs autres.
Article 302 -1. Harcelement Sexuel |
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, quinconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
(2) La peine est un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans, si la victime est une personne mineure.
(3) La peine est un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans, si l’auteur des faits est préposé à l’éducation de la victime.
Article 337. Avortement |
(1) Est punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à deux cent mille (200 000) ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou qui y consent.
(2) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs celui qui procure l’avortement à la femme.
(3) Les peines de l’alinéa 2 sont doublées :
- a) à l’encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;
- b) à l’encontre d’une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.
4) La fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code.
Article 338. Violences sur une Femme Enceinte |
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, par des violences sur une femme enceinte ou sur l’enfant en train de naître, provoque, même non intentionnellement, la mort ou l’incapacité permanente de l’enfant.
Article 339. Exceptions |
(1) Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d’un péril grave pour sa santé.
(2) En cas de grossesse résultant d’un viol, l’avortement médicalisé ne constitue pas une infraction s’il est effectué après attestation du Ministère public sur la matérialité des faits.
Article 340. Infanticide |
La mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n’est passible que d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10 ) ans, sans que ces dispositions puissent s’appliquer aux autres auteurs ou complices.
Article 341. Atteinte à la Filiation |
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation.
Article 342. Mise en Gage des Personnes |
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de dix (10 000) à cinq cent mille ( 500.000) francs, celui qui met en gage une personne.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde, même coutumière, de la victime.
3) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui reçoit une personne en gage.
(4) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 342-1. Trafic et Traite des Personnes |
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million ( 1 000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.
(2) Le trafic des personnes sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à dix millions ( 10.000 000) de francs lorsque :
- a) l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de quinze (15) ans ;
- b) l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
- c) l’auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
- d) l’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ;
- e) l’infraction est commise avec l’usage d’une arme ;
- f) la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du présent Code ;
- g) ou lorsque la victime est décedée des suites des actes liés à ces faits ;
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 344. Corruption de la Jeunesse |
(1) Est puni d’un emprisonnement de un(01) à cinq(05) ans et d’une amende de vingt mille(20 000) à un million(1 000 000) de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’une personne mineure de vingt et un (21) ans.
(2) Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize(16) ans.
La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle.
Article 350. Violences sur Enfants |
(1) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont respectivement la mort et l’emprisonnement à vie, si les infractions visées dans lesdits articles ont été commises sur un mineur de quinze (15) ans, et les peines prévues par les articles 279 (1) 280 et 281 sont, dans ce cas, doublées.
(2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code pour les délits visés au présent article.
Article 352. Enlevement de Mineurs |
- Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs celui qui, sans fraude ni violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de dix-huit (18) ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.
- Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge de la victime.
(2) le mariage subséquent de l’auteur des faits avec la victime est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
Article 353. Enlevement avec Fraude ou Violences |
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix(10) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs, celui qui, par fraude ou violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de vingt et un (21) ans, même s’il la croît plus agée, contre le gré de ceux auxquels, appartient sa garde légale ou coutumière.
Article 354. Aggravation |
Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus :
(1) La peine est l’emprisonnement à vie :
- si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ;
- si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait payer.
- La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en résulte.
Article 355 . Non Representation d’Enfant |
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer.
Article 355-1 Entrave à l’Exercice du Droit de Visite |
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quinconque entrave l’excercice, par un parent, du droit de visite accordé à celui-ci par une décision de justice sur le ou les enfants communs.
Article 355-2. Entrave au Droit à la Scolarisation |
(1) Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le parent qui, disposant des moyens suffisants, refuse de scolariser son enfant.
(2) la peine est un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans en cas de recidive.
Article 356. Mariage Forcé |
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix( 10) ans et d’une amende de vingt cinq mille (25 000) à un million ( 1 000 000) de francs, celui qui contraint une personne au mariage.
(2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit (18) ans, la peine d’emprisonnement, en cas d’application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux (02) ans.
(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineurs de dix-huit (18) ans.
(4) La juridiction peut, en outre, priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l’article 31(4) du présent Code.
Article 357. Exigence Abusive d’une Dot |
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille ( 5 000) à cinq cent mille ( 500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement :
- a) celui qui, en promettant le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ;
- b) celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;
- c) celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme ;
- d) celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive d’une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d’une femme veuve ou divorcée ;
- e) celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille mineure de vingt et un (21) ans ;
- f) l’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à celui dont il hérite ;
2) Chaque versement, même partiel de la dot, interrompt la prescription de l’action publique.
Article 358. Abandon de Foyer |
(01) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l’égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
(2) Si l’infraction n’est commise qu’au préjudice d’un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.
(3) Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l’égard de l’enfant dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’artcile 30 du présent Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue à l’article 31(4) du présent Code, et le priver de l’autorité parentale pendant la même durée à l’égard de l’un ou plusieurs de ses enfants.
(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot, il est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.
Article 361. Adultère |
(1) Est punie d’un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou d’une amende de vingt cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs, la femme mariée qui a des rapports avec un homme autre que son mari.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa ci-dessus, le mari qui a des rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses épouses.
Toutefois, la preuve de l’existence de la polygamie incombe au mari.
(3) La poursuite ne peut être engagé que sur plainte du conjoint offensé.
(4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite.
(5) Le conjoint offensé peut arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint, en acceptant de poursuvre ou de reprendre la vie commune.
Article 565 du Code de Procédure Pénale |
Les dispositions de ces différents textes ne font aucune discrimination à la participation politique de la femme. Celle-ci au même titre que l’homme, peut être électrice et candidate, les critères de participation sont les mêmes
- Droits Economiques, Sociaux et Culturels
Article 544 du Code Civil : Droit de Propriété |
Aux termes de cet article, toute personne a le droit de jouir et de disposer des choses dont il est propriétaire de la manière la plus absolue, à condition qu’il n’en fasse pas un usage interdit par la réglementation.
Article 565 du Code de Procédure Pénale |
Suivant le contenu cet article, la contrainte par corps ne peut être exercée à l’encontre d’une femme enceinte.
Article 27 de l’Ordonnance n° 85-02 du 31 août 1985 relative à l’Exercice de l’Activité des Etablissements de Crédit modifiée par la loi n°90/019 du 10 août 1990 |
Article 12 portant Statut Général de la Fonction Publique |
Cette disposition interdit toute discrimination dans la distribution et les conditions de crédit, sauf disposition générale arrêtée par le Gouvernement.
L’accès à la fonction publique est ouvert sans discrimination, à toute personne de nationalité camerounaise remplissant les conditions d’aptitude requises.
Article 66 portant Statut Général de la Fonction Publique |
Le fonctionnaire de sexe féminin a droit à un congé de 14 semaines (4 avant l’accouchement et 10 à compter de l’accouchement) de maternité sur présentation du certificat de grossesse.
1.3.4 – Protection de la Femme dans le Code du Travail
Article 2 du Code du Travail |
Ce texte définit le travailleur comme toute personne quelque soit son sexe ou sa nationalité qui s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction d’une personne physique ou morale.
Article 61(2) du Code du Travail |
Selon cet article,le salaire est égal pour tous les travailleurs à conditions égales de condition de travail, d’aptitude professionnelle quelque soient l’origine, le sexe, l’âge, le statut et la confession réligieuse.
Article 82 du Code du Travail |
Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de 12 heures consécutives au minimum.
Le travail de nuit des femmes et des enfants est interdit dans l’industrie sauf pour les femmes qui occupent des fonctions d’encadrement ou celles qui sont employées dans les services n’impliquant pas un travail manuel.
Article 84 du Code du Travail |
La femme enceinte peut rompre son contrat de travail sans préavis mais l’employeur ne peut rompre le travail de la femme pour cause de grossesse.
Article 85 du Code du Travail |
La femme a droit, pendant une période de quinze mois, à compter de la naissance de son enfant à des repos pour allaitement, elle peut aussi rompre, pendant cette période, son contrat de travail sans préavis.
Article 86 du Code du Travail |
Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise même comme apprentis avant l’âge de 14 ans sauf dérogation du Ministre en charge du travail.
Article 1er du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
PAIEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES
Cet article institue, sans discrimination aucune, un régime de prestations familiales au profit de tous les travailleurs visés par l’article 2 du Code du Travail.
Article 6 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Selon cette disposition, lorsque le mari et la femme sont salariés, les prestations familiales sont établies et liquidés au nom de celui qui bénéficie du régime le plus avantageux.
Article 9 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Aux termes de ce texte, les enfants de la femme salariée ont droit aux prestations familiales.
Article 13 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Ce texte reconnaît le droit aux allocations prénatales à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié à l’occasion de chaque grossesse.
Article 17 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Ce texte prévoit une allocation de maternité à toute salariée ou conjointe d’un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical à un enfant né viable et en cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme maternité distincte.
Article 25 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Ce texte reconnaît à tous les travailleurs, sans aucune discrimination, le droit aux allocations familiales, pour chacun des enfants à charge, âgé de moins de 14 ans.
Article 20 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Outre les allocations prénatales et de maternité, cette disposition prévoit qu’il est accordé aux femmes salariées, une indemnité journalière pendant la période de suspension du travail prévue à l’occasion de l’accouchement.
Articles 6 et 7 de la Loi n°98/004 du 14 avril 1998 sur l’Orientation de l’Education au Cameroun |
Circulaire n°10-7-562/MINEDUC du 10 janvier 1980 portant Réadmission des Elèves Suspendus pour Cause de Grossesse |
Suivant ces deux textes, L’Etat assure à tous les enfants le droit à l’éducation et garantit à tous l’égalité de chances d’accès à l’éducation sans discrimination de sexe, d’opinions politique, philosophique et religieuse, d’origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique.
En application de ce texte, la fille enceinte n’est pas exclue mais bénéficie d’un congé de maternité à l’expiration duquel elle est en droit de reprendre ses cours.
Article 76 de la loi n° 90/35 du 10 août 1990 sur l’Exercice de la Profession de Pharmacien de 1990 qui autorise la Vente des Contraceptifs |
Ce texte autorise la vente, par les pharmaciens des contraceptifs sur prescription médicale.
Loi n°90/53 du 19 décembre 1990 sur la Liberté d’Association |
Aux termes de ce texte, la femme au même titre que l’homme est libre de créer et d’adhérer à toute association de son choix.
Après avoir passé en revue ces divers instruments juridiques relatifs à la protection de la femme et de la fille au Cameroun, il est apparu nécessaire de vérifier que ces droits sont suffisamment vulgarisés pour contribuer efficacement à la protection des cibles.
Intensification de l’éducation à la vie maritale, familiale et communautaire et à la promotion de la paix et cohésion sociale
PREMIERE PARTIE :
Les principaux instruments juridiques relatifs à la protection de la femme et de la fille au Cameroun
Le Cameroun a ratifié un certain nombre d’instruments juridiques internationaux, régionaux relatifs à la protection des droits humains fondamentaux et partant,ceux de la femme et de la fille Camerounaises.
Par ailleurs, la législation interne s’efforce dans une large mesure d’intégrer les principes d’égalité et de non-discrimination pour ce qui est de la reconnaissance et de l’exercice de ces droits fondamentaux.
Seront successivement passés en revue, les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la protection des droits de la femme et de la fille au Cameroun.
1.1 Les Instruments Juridiques Internationaux relatifs à la Protection des Droits de la Femme et de la Fille
L’Organisation des Nations Unies, par ses organes et ses institutions, s’est engagée à faire appliquer le principe de l’égalité entre l’homme et la femme, ce qui signifie l’égalité dans la dignité et la valeur en tant qu’êtres humains de même que l’égalité de droits, de possibilités et de responsabilités.
1.1.1. La Protection de la Femme et de la Fille dans les Instruments Juridiques Généraux
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme |
Cette Déclaration a été adoptée et proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Elle prévoit, dans son article premier, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cette déclaration accorde tous les droits et libertés fondamentales à tous les êtres humains, hommes et femmes, sans distinction. Il en est ainsi du droit à la vie, au développement de la personnalité, au travail, à une bonne santé, à la propriété, à une nationalité, à la liberté de pensée, de conscience, d’opinion, d’expression, de réligion, d’association.
Les principes posés par cette Déclaration ont été intégrés dans le préambule des différentes Constitutions du Cameroun.
Le Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels |
Il a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.
Ce Pacte reconnaît à toute personne le droit de jouir des conditions de travail justes et équitables, d’avoir un niveau de vie décent, de jouir du meilleur état de santé physique et mentale et du droit à l’éducation.
Il insiste sur l’engagement des pays à garantir l’exercice des droits énoncés sans aucune discrimination.
Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques |
Il a été adopté par l’Assemblée Générale le 16 décembre 1966. Ce texte demande aux Etats d’assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques tels que le droit à la vie, l’interdiction de l’esclavage, le droit à la sécurité de la personne, le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence, les droits égaux devant les tribunaux, le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, la liberté de la parole, la liberté d’association, le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques.
La Convention Internationale sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale |
L’ensemble de ces trois textes et ses Protocoles forment ce que l’on appelle communément « la Charte Internationale des Droits de l’Homme ».
Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 21 décembre 1965, cette convention proscrit la discrimination de race, de couleur ou d’origine ethnique raciale notamment en matière de droits civils, d’accès à la citoyenneté, d’éducation, de réligion, d’emploi, d’occupation et de logement. Celle ci qualifie, une telle discrimination de désaveu des principes de la Charte des Nations Unies, d’offense, de violations des droits et libertés fondamentales proclamées par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, fait susceptible de troubler la paix et la sécurité.
La Convention sur la Discrimination en Matière d’Emploi et de Profession |
Adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail le 25 juin 1958, elle considère la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession comme une violation des droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
La Convention contre la Torture et autres Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants |
Adoptée par l’Assemblée Générale le 10 décembre 1984 qui prescrit aux Etats de prendre toutes les mesures en vue de prévenir et de réprimer la torture ainsi que tous les autres traitements inhumains et dégradants.
La Convention Relative aux Droits de l’Enfant |
Adoptée par l’Assemblée Générale le 20 décembre 1989. Cette Convention engage les Etats parties à respecter les droits de l’enfant sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (ex : droit à la vie, droit à la santé, droit au développement de la personnalité, droit aux loisirs sains…).
1.1.2. La Protection de la Femme et de la Fille dans les Instruments Juridiques Spécifiques
La Convention sur le Consentement au Mariage, l’âge Minimum du Mariage et l’Enregistrement des Mariages |
Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 7 novembre 1962, cette Convention autorise les Etats à prendre toutes les mesures visant à abolir les coutumes, lois anciennes et pratiques contraires à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la Charte des Nations Unies et d’assurer le libre choix des conjoints et en abolissant d’une part, le mariage des enfants et la pratique des fiançailles des jeunes filles avant l’âge nubile, et d’autre part, en instituant le cas échéant, des sanctions voulues et en créant un service d’état civil ou un autre service qui enregistre les mariages.
La Convention sur le Travail de Nuit des Femmes |
Adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail en 1948,cette Convention proscrit le travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles, privées ou publiques sauf dans certaines conditions.
La Convention sur l’Egalité de la Rémunération |
La Convention sur les Droits Politiques de la Femme |
Adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail en 1951, elle prévoit l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1952, elle garantit le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité des femmes dans toutes les élections sans discrimination.
La Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) |
Adoptée par l’Assemblée Générale de Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ratifiée par le Cameroun en août1994.
Cette convention recommande aux Etats de promouvoir les femmes dans les domaines politique, juridique, économique, social et culturel. En son article 4, elle suggère le recours aux mesures temporaires spéciales (ex : quota) pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes pour un temps déterminé afin de pallier à une situation discriminatoire.
Elle recommande, en outre en son article 5, l’élimination des comportements et mentalités défavorisant la femme. Un comité siège tous les ans pour examiner les progrès accomplis par les Etats membres des Nations Unies en faveur de la femme.
Le Protocole facultatif à la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes |
Adopté par l’Assemblée Générale dans sa résolution du 6 octobre 1999, prévoit la possibilité pour des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers d’un Etat partie à la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF), qui s’estiment être victimes de violation d’un des droits évoqués par cette Convention et après épuisement des voies de recours internes, d’adresser une communication au Comité sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDAW) .
Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies sur la Criminalité Transnationale organisée (CTO) visant à prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en particulier à la Traite des Femmes et des Enfants |
Adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2000 dont l’objet est de prévenir et de combattre la traite des personnes et plus particulièrement celle des femmes et des enfants,elle vise à protéger et à aider les victimes d’une telle traite ainsi qu’à promouvoir la coopération entre les Etats parties en vue d’atteindre ces objectifs.
La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité sur les Femmes, la Paix et la Sécurité du 10 octobre 2005 |
Ce texte recommande aux Etats membres d’accroître le nombre de femmes à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux et dans les représentations sur le terrain pour la prévention, la gestion et le règlement des différends entre Etats.
A côté de ces instruments qui revêtent un caractère coercitif pour la plupart, le Cameroun a signé un certain nombre de Déclarations qui ont des incidences sur le cadre juridique régissant la femme camerounaise et constituent un agenda global pour la promotion de l’égalité entre les sexes au rang desquelles : la Plate forme de Beijing, la Déclaration du Caire, la Déclaration Solennelle des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’Union Africaine sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique et la Déclaration du Millénaire.
1.2 Les Instruments Juridiques Régionaux relatifs à la Protection des Droits de la Femme et de la Fille
Le vaste mouvement d’égalité et de non-discrimination au niveau des Nations par ses organes et ses institutions s’observe aussi au plan régional.
- La Protection de la Femme et de la Fille dans les Instruments Généraux
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et son Protocole relatif aux Droits de la Femme en Afrique |
Adoptée par la XVIIème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine en juin 1981 à Nairobi, cette Charte pose également les principes de l’égalité et de la non-discrimination.
Quant au Protocole à la Charte, il renforce la protection des droits humains de la femme en tant que personne ayant des besoins spécifiques, eu égard à son rôle de reproduction et à la persistance de certaines pratiques traditionnelles néfastes.
La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant |
Adoptée par la 26ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine à Addis-Abeba. Cette Charte pose également le principe de la non-discrimination entre les enfants et de la protection des enfants contre les pratiques négatives sociales et culturelles.
Au plan régional, il existe un important instrument adopté par les Chefs d’Etat africains, à Maputo au Mozambique, il s’agit du Protocole additionnel à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme. Ce texte est entré en vigueur en mai 2006 et ratifié en mai 2009 par le Cameroun.
Articles 6 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général OHADA sur la Capacité Commerciale. |
- La Protection de la Femme et de la Fille dans le Droit OHADA
Cette disposition supprime l’autorisation maritale préalable pour l’exercice du commerce par la femme mariée, prévue par l’article 4 du Code de Commerce. Désormais, l’autorisation écrite du mari n’est plus exigée par le greffe pour la femme mariée qui veut se faire immatriculer au registre de commerce.
Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique |
Selon les dispositions de cet Acte, toute personne sans distinction aucune, à la seule condition qu’elle ait la capacité juridique, peut créer une société commerciale ou un groupement d’intérêt économique ou être associée.
N.B. Aux termes de l’article 10 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Le Cameroun est partie à ce Traité depuis le 20 octobre 1995.
1.3 – Les Principaux Instruments Juridiques Nationaux relatifs à la Protection de la Femme et de la Fille
Au Cameroun, les principes de l’égalité et plus spécifiquement, celui de la non discrimination, sont garantis tant par la Constitution que par le droit positif.
1.3.1- La Protection de la Femme et de la Fille dans la Constitution
La loi du 18 janvier 1996 portant Révision de la Constitution |
Le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996, tout comme ceux des précédentes Constitutions (1961 et 1972), proclame que l’être humain, sans distinction de râce, de réligion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables. Il énonce également que tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs et que l’Etat assure à tous les citoyens, les conditions nécessaires à leur développement.
Ce même préambule dispose que: » le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Sont notamment garantis: le principe de l’égalité de tous devant la loi, la liberté et la sécurité, le droit de se déplacer et de se placer en tout lieu, l’inviolabilité du domicile et de la correspondance, l’interdiction des arrestations arbitraires, le droit de se faire rendre justice, le principe de présomption d’innocence, le droit à la vie et à l’intégrité physique, la liberté d’opinion et de réligion, le droit de propriété, le droit au travail, à la santé. »
Pour assurer la protection effective de ces droits, l’article 1er de la Constitution dispose que » la République du Cameroun reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi. Elle assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi » ainsi que l’égal accès aux juridictions.
Il n’existe dans la Constitution, aucune disposition qui pourrait entraîner une interprétation erronée des principes proclamés et justifier une quelconque discrimination à l’égard des femmes. Toute équivoque qui pourrait y exister devrait d’ailleurs être levée dans la mesure où il est dit à la fin du préambule que « l’Etat garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexe, les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution ».
L’article 1er (2) de ce texte dispose également que tous les citoyens camerounais sans distinction aucune, sont égaux devant la loi.
Par ailleurs, l’article 2 (3) stipule que tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans participent au vote en toute égalité et sans discrimination aucune.
Il en résulte donc, au regard de la Constitution que la femme camerounaise ne devrait subir aucune discrimination dans l’exercice de ses droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques.
Le droit positif camerounais intègre également le principe de la non-discrimination dans les divers domaines suscités.
1.3.2- La Protection de la Femme et de la Fille dans le Droit Positif
Le principe de cette protection de l’égalité est assuré tant dans la famille que dans le domaine social, économique et politique.
- Les Droits Civils et Politiques
Le Code Civil en vigueur au Cameroun est le Code Napoléon de 1804. Mais, une ordonnance de 1981 a complété ce Code en introduisant dans la législation civile, des règles se rapportant au contexte socioculturel camerounais. Toutes ces dispositions garantissent le principe de l’égalité tant pour le mariage que pour le divorce.
Article 145 du Code Civil : l’Age du Mariage |
Article 146 et 180 du Code Civil, articles 52 et 64(1) de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques : la Liberté du Mariage |
Cet article fixe l’âge minimum pour l’entrée en mariage, il est de 15 ans pour la fille et de 18 ans pour l’homme.
Ces textes posent le principe de la liberté du mariage et insiste sur le libre consentement des futurs époux comme condition essentielle du mariage. Ce consentement doit être signifié personnellement par les futurs époux et le mariage conclu sans le libre consentement des futurs époux est nul.
Article 61 de l’Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques : la Dot n’est pas une Condition de Validité du Mariage |
Ce texte prévoit que nul ne peut faire valablement opposition à la célébration d’un mariage en raison du non paiement de la dot coutumière même si celle-ci a été préalablement convenue.
Par ailleurs le versement partiel ou le non versement de la dot ne constitue pas une cause de nullité du mariage.
Article 63 de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions Relatives à l’Etat des Personnes Physiques |
Selon l’article 63 de l’Ordonnance suscité et repris par l’article 359 du Code Pénal, la bigamie et la polyandrie sont proscrites.Ces dispositions prévoient aussi qu’est nul, le mariage conclu par une femme mariée ou celui conclu par un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage monogamique non dissous.
Article 212 du Code Civil |
Cet article impose l’obligation de fidélité, d’assistance et de secours aux époux.
Article 214 du Code Civil |
Selon cette disposition du Code Civil, chaque époux doit contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, s’ils s’abstiennent de le faire, l’époux victime peut saisir le Tribunal compétent pour contraindre son conjoint à le faire.
Articles 227 du Code Civil et 77 de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physique |
D’après l’article 227 du Code Civil et repris par l’Ordonnance de 1981 en son article 77: »Le mariage est dissout soit par le décès de l’un des époux soit par le divorce prononcé par voie judiciaire ».
Article 231 du Code Civil |
L’époux peut demander et obtenir le divorce lorsque l’autre a été condamné à une peine afflictive ou infamante.
Article 232 du Code Civil |
Le divorce peut aussi être prononcé à la demande des époux pour excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal.
Article 74 de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques et Article 223 du Code Civil |
Cette disposition pose le principe de la liberté pour la femme mariée d’exercer une profession de son choix sans l’autorisation préalable de son mari. Ce n’est que dans l’intérêt des enfants ou de la famille que le mari peut s’opposer à telle exercice et en cas d’opposition, la femme a le droit de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance pour obtenir la levée de cette opposition.
Article 75 (1) et (2) de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques et Articles 222 et article 224 du Code Civil |
Selon les dispositions de ces textes , la femme mariée sous n’importe quel régime de biens, qui exerce une profession a le droit d’ouvrir un compte bancaire personnel, et disposer librement des fonds qu’elle y dépose sans l’autorisation préalable de son mari. Par ailleurs, les créanciers de son mari ne peuvent saisir ces fonds que pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage.
Article 76 l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques. |
Aux termes de cet article, la femme mariée abandonnée par son mari a le droit de saisir le Tribunal compétent pour obtenir une pension alimentaire pour elle-même et pour les enfants laissés à sa charge.
Suivant ce texte, le mariage prend fin si l’un des époux vient à décéder. Ce texte insiste sur le fait que lorsque c’est le mari qui décède avant sa femme, cette dernière recouvre sa liberté et les héritiers de son défunt mari ne peuvent rien lui réclamer, ni exiger quoique ce soit d’elle.
Article 77 n° 81 – 02 du 29 juin 1981 sur l’Etat – Civil et Diverses Dispositions relatives à l’Etat des Personnes Physiques. |
Cet article de l’ordonnance précise notamment que la veuve a le droit de disposer librement de la part des biens qui lui revient et de se remarier dans les 180 jours à compter du décès de son mari sans avoir à rembourser à quiconque la dot ou tout autre avantage reçu à l’occasion du mariage ou des fiançailles.
Article 216 du Code Civil |
Article 745 du Code Civil |
La femme mariée a le droit de poser tous les actes que la loi autorise sans qu’elle soit assistée par qui que ce soit.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture et encore qu’ils soient issus de différents mariages. Lorsqu’ils sont tous du premier degré, ils succèdent par égales portions et par tête.
Article 767 du Code Civil |
Lorsqu’une personne décède sans laisser de parents au degré successible, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps.
Lorsque le conjoint non divorcé ne succède pas en pleine propriété parce que son défunt conjoint a laissé des parents au degré successible, il a un droit d’usufruit sur les biens disponibles de la succession de son conjoint prédécédé.
Article 6(1) de la Loi n°2009/004 du 14 Avril 2009 portant Organisation de l’Assistance Judiciaire, accorde de Plein Droit l’Assistance Judiciaire à toute Personne sans Emploi et sans Ressources Abandonnée par son Conjoint |
La quotité sur lequel s’exerce cet usufruit dépend de la qualité et du nombre des héritiers et si les héritiers du conjoint pré décédé sont ses descendants, l’usufruit du conjoint survivant prend fin avec son remariage
Ce texte dispose que :
Indépendamment des cas où les procédures judiciaires sont gratuites, bénéficient de plein droit de l’assistance judicaire : (…)
La personne sans emploi et sans ressources, abandonnée par son conjoint bénéficie de plein droit de l’Assistance Judiciaire, aux fins d’obtenir du tribunal une pension alimentaire pour elle –même et pour les enfants laissés à sa charge ;
La même loi accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire au conjoint en charge d’enfants mineurs, en instance de divorce qui ne dispose d’aucun revenu propre.
Loi du 19 décembre 1990 sur les Conditions d’Entrée, de Séjour et de Sortie du Territoire Camerounais |
A la lumière de ce texte, aucune autorisation maritale n’est exigée à la femme mariée en vue de l’obtention d’un visa de sortie du territoire camerounais.
1.3.3- La Protection de la Femme et de la Fille dans le Code Pénal
Article 179. Garde d’un Mineur |
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à un million ( 1 000 000) de francs, quinconque ne présente pas un mineur à celui auquel sa garde est confiée par décision de justice même provisoire.
(2) Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale, la peine d’emprisonnement est portée à trois (03) ans.
Article 180. Pension Alimentaire |
(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui est demeuré plus de deux (02) mois sans fournir la totalité de la pension qu’il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.
(2) Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire, mais l’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle notamment de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse pour le débiteur.
Article 180-1. Pension de Reversion |
Est puni des peines prévues à l’article 180 alinéa 1 ci-dessus, celui qui empêche le conjoint survivant ou les orphelins de bénéficier de la pension de reversion qui leur est due.
Article 277. Blessures Graves |
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20 ans) celui qui cause à autrui la privation permente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens.
Article 277-1. Mutilations Genitales |
(1) Est puni des peines prévues à l’article 277 ci-dessus celui qui, procède à la mutilation de l’organe génital d’une personne, quel qu’en soit le procédé.
(2) La peine est l’emprisonnement à vie :
(a) si l’auteur se livre habituellement à cette pratique ou s’il le fait à des fins commerciales ;
(b) si la mort de la victime en résulte ;
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux articles 19 et 30 du présent Code.
(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habiletée et justifiées par la nécessité de sauver la victime.
Article 277-2. Atteinte à la Croissance d’un Organe |
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, de quelque manière que ce soit, porte atteinte à un organe dans le but d’entraver sa croissance normale.
Article 295 : Outrage Privé à la Pudeur |
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs de l’une de ces peines seulement, celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne de l’un ou de l’autre sexe non consentente.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’outrage est accompagnée de violences.
Article 296. Viol |
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui qui, à l’aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles.
Article 297. Mariage Subséquent |
Le mariage librement consenti de la victime, pubère lors des faits, avec l’auteur des faits visés aux articles 295 et 296 ci-dessus, est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
Article 298. Pénalités Aggravees |
Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le coupable est, soit :
- une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde légale ou coutumière ;
- un fonctionnaire ou ministre de culte ;
- une personne aidée par une ou plusieurs autres.
Article 302 -1. Harcelement Sexuel |
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, quinconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
(2) La peine est un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans, si la victime est une personne mineure.
(3) La peine est un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans, si l’auteur des faits est préposé à l’éducation de la victime.
Article 337. Avortement |
(1) Est punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à deux cent mille (200 000) ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou qui y consent.
(2) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs celui qui procure l’avortement à la femme.
(3) Les peines de l’alinéa 2 sont doublées :
- a) à l’encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;
- b) à l’encontre d’une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.
4) La fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code.
Article 338. Violences sur une Femme Enceinte |
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, par des violences sur une femme enceinte ou sur l’enfant en train de naître, provoque, même non intentionnellement, la mort ou l’incapacité permanente de l’enfant.
Article 339. Exceptions |
(1) Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d’un péril grave pour sa santé.
(2) En cas de grossesse résultant d’un viol, l’avortement médicalisé ne constitue pas une infraction s’il est effectué après attestation du Ministère public sur la matérialité des faits.
Article 340. Infanticide |
La mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n’est passible que d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10 ) ans, sans que ces dispositions puissent s’appliquer aux autres auteurs ou complices.
Article 341. Atteinte à la Filiation |
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation.
Article 342. Mise en Gage des Personnes |
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de dix (10 000) à cinq cent mille ( 500.000) francs, celui qui met en gage une personne.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde, même coutumière, de la victime.
3) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui reçoit une personne en gage.
(4) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 342-1. Trafic et Traite des Personnes |
(1) Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million ( 1 000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.
(2) Le trafic des personnes sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à dix millions ( 10.000 000) de francs lorsque :
- a) l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de quinze (15) ans ;
- b) l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
- c) l’auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
- d) l’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ;
- e) l’infraction est commise avec l’usage d’une arme ;
- f) la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du présent Code ;
- g) ou lorsque la victime est décedée des suites des actes liés à ces faits ;
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.
Article 344. Corruption de la Jeunesse |
(1) Est puni d’un emprisonnement de un(01) à cinq(05) ans et d’une amende de vingt mille(20 000) à un million(1 000 000) de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’une personne mineure de vingt et un (21) ans.
(2) Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize(16) ans.
La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle.
Article 350. Violences sur Enfants |
(1) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont respectivement la mort et l’emprisonnement à vie, si les infractions visées dans lesdits articles ont été commises sur un mineur de quinze (15) ans, et les peines prévues par les articles 279 (1) 280 et 281 sont, dans ce cas, doublées.
(2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code pour les délits visés au présent article.
Article 352. Enlevement de Mineurs |
- Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs celui qui, sans fraude ni violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de dix-huit (18) ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.
- Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge de la victime.
(2) le mariage subséquent de l’auteur des faits avec la victime est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
Article 353. Enlevement avec Fraude ou Violences |
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix(10) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs, celui qui, par fraude ou violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de vingt et un (21) ans, même s’il la croît plus agée, contre le gré de ceux auxquels, appartient sa garde légale ou coutumière.
Article 354. Aggravation |
Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus :
(1) La peine est l’emprisonnement à vie :
- si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ;
- si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait payer.
- La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en résulte.
Article 355 . Non Representation d’Enfant |
Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer.
Article 355-1 Entrave à l’Exercice du Droit de Visite |
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quinconque entrave l’excercice, par un parent, du droit de visite accordé à celui-ci par une décision de justice sur le ou les enfants communs.
Article 355-2. Entrave au Droit à la Scolarisation |
(1) Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le parent qui, disposant des moyens suffisants, refuse de scolariser son enfant.
(2) la peine est un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans en cas de recidive.
Article 356. Mariage Forcé |
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix( 10) ans et d’une amende de vingt cinq mille (25 000) à un million ( 1 000 000) de francs, celui qui contraint une personne au mariage.
(2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit (18) ans, la peine d’emprisonnement, en cas d’application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux (02) ans.
(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineurs de dix-huit (18) ans.
(4) La juridiction peut, en outre, priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l’article 31(4) du présent Code.
Article 357. Exigence Abusive d’une Dot |
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille ( 5 000) à cinq cent mille ( 500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement :
- a) celui qui, en promettant le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ;
- b) celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;
- c) celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme ;
- d) celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive d’une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d’une femme veuve ou divorcée ;
- e) celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille mineure de vingt et un (21) ans ;
- f) l’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à celui dont il hérite ;
2) Chaque versement, même partiel de la dot, interrompt la prescription de l’action publique.
Article 358. Abandon de Foyer |
(01) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l’égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
(2) Si l’infraction n’est commise qu’au préjudice d’un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.
(3) Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l’égard de l’enfant dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’artcile 30 du présent Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue à l’article 31(4) du présent Code, et le priver de l’autorité parentale pendant la même durée à l’égard de l’un ou plusieurs de ses enfants.
(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot, il est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.
Article 361. Adultère |
(1) Est punie d’un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou d’une amende de vingt cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs, la femme mariée qui a des rapports avec un homme autre que son mari.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa ci-dessus, le mari qui a des rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses épouses.
Toutefois, la preuve de l’existence de la polygamie incombe au mari.
(3) La poursuite ne peut être engagé que sur plainte du conjoint offensé.
(4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite.
(5) Le conjoint offensé peut arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint, en acceptant de poursuvre ou de reprendre la vie commune.
Article 565 du Code de Procédure Pénale |
Les dispositions de ces différents textes ne font aucune discrimination à la participation politique de la femme. Celle-ci au même titre que l’homme, peut être électrice et candidate, les critères de participation sont les mêmes
- Droits Economiques, Sociaux et Culturels
Article 544 du Code Civil : Droit de Propriété |
Aux termes de cet article, toute personne a le droit de jouir et de disposer des choses dont il est propriétaire de la manière la plus absolue, à condition qu’il n’en fasse pas un usage interdit par la réglementation.
Article 565 du Code de Procédure Pénale |
Suivant le contenu cet article, la contrainte par corps ne peut être exercée à l’encontre d’une femme enceinte.
Article 27 de l’Ordonnance n° 85-02 du 31 août 1985 relative à l’Exercice de l’Activité des Etablissements de Crédit modifiée par la loi n°90/019 du 10 août 1990 |
Article 12 portant Statut Général de la Fonction Publique |
Cette disposition interdit toute discrimination dans la distribution et les conditions de crédit, sauf disposition générale arrêtée par le Gouvernement.
L’accès à la fonction publique est ouvert sans discrimination, à toute personne de nationalité camerounaise remplissant les conditions d’aptitude requises.
Article 66 portant Statut Général de la Fonction Publique |
Le fonctionnaire de sexe féminin a droit à un congé de 14 semaines (4 avant l’accouchement et 10 à compter de l’accouchement) de maternité sur présentation du certificat de grossesse.
1.3.4 – Protection de la Femme dans le Code du Travail
Article 2 du Code du Travail |
Ce texte définit le travailleur comme toute personne quelque soit son sexe ou sa nationalité qui s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction d’une personne physique ou morale.
Article 61(2) du Code du Travail |
Selon cet article,le salaire est égal pour tous les travailleurs à conditions égales de condition de travail, d’aptitude professionnelle quelque soient l’origine, le sexe, l’âge, le statut et la confession réligieuse.
Article 82 du Code du Travail |
Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de 12 heures consécutives au minimum.
Le travail de nuit des femmes et des enfants est interdit dans l’industrie sauf pour les femmes qui occupent des fonctions d’encadrement ou celles qui sont employées dans les services n’impliquant pas un travail manuel.
Article 84 du Code du Travail |
La femme enceinte peut rompre son contrat de travail sans préavis mais l’employeur ne peut rompre le travail de la femme pour cause de grossesse.
Article 85 du Code du Travail |
La femme a droit, pendant une période de quinze mois, à compter de la naissance de son enfant à des repos pour allaitement, elle peut aussi rompre, pendant cette période, son contrat de travail sans préavis.
Article 86 du Code du Travail |
Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise même comme apprentis avant l’âge de 14 ans sauf dérogation du Ministre en charge du travail.
Article 1er du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
PAIEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES
Cet article institue, sans discrimination aucune, un régime de prestations familiales au profit de tous les travailleurs visés par l’article 2 du Code du Travail.
Article 6 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Selon cette disposition, lorsque le mari et la femme sont salariés, les prestations familiales sont établies et liquidés au nom de celui qui bénéficie du régime le plus avantageux.
Article 9 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Aux termes de ce texte, les enfants de la femme salariée ont droit aux prestations familiales.
Article 13 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Ce texte reconnaît le droit aux allocations prénatales à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié à l’occasion de chaque grossesse.
Article 17 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Ce texte prévoit une allocation de maternité à toute salariée ou conjointe d’un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical à un enfant né viable et en cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme maternité distincte.
Article 25 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Ce texte reconnaît à tous les travailleurs, sans aucune discrimination, le droit aux allocations familiales, pour chacun des enfants à charge, âgé de moins de 14 ans.
Article 20 du Décret du 14 avril 1970 fixant les Conditions de Paiement des Prestations Familiales |
Outre les allocations prénatales et de maternité, cette disposition prévoit qu’il est accordé aux femmes salariées, une indemnité journalière pendant la période de suspension du travail prévue à l’occasion de l’accouchement.
Articles 6 et 7 de la Loi n°98/004 du 14 avril 1998 sur l’Orientation de l’Education au Cameroun |
Circulaire n°10-7-562/MINEDUC du 10 janvier 1980 portant Réadmission des Elèves Suspendus pour Cause de Grossesse |
Suivant ces deux textes, L’Etat assure à tous les enfants le droit à l’éducation et garantit à tous l’égalité de chances d’accès à l’éducation sans discrimination de sexe, d’opinions politique, philosophique et religieuse, d’origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique.
En application de ce texte, la fille enceinte n’est pas exclue mais bénéficie d’un congé de maternité à l’expiration duquel elle est en droit de reprendre ses cours.
Article 76 de la loi n° 90/35 du 10 août 1990 sur l’Exercice de la Profession de Pharmacien de 1990 qui autorise la Vente des Contraceptifs |
Ce texte autorise la vente, par les pharmaciens des contraceptifs sur prescription médicale.
Loi n°90/53 du 19 décembre 1990 sur la Liberté d’Association |
Aux termes de ce texte, la femme au même titre que l’homme est libre de créer et d’adhérer à toute association de son choix.
Après avoir passé en revue ces divers instruments juridiques relatifs à la protection de la femme et de la fille au Cameroun, il est apparu nécessaire de vérifier que ces droits sont suffisamment vulgarisés pour contribuer efficacement à la protection des cibles.
Mobilisation des communautés pour l’adoption des PFE et la demande de services de santé
DF
Promotion et protection des droits de l’enfant
DF
Renforcement des capacités économiques des familles vulnérable
Les droits fondamentaux constituent un ensemble de règles qui s’appliquent à tous les êtres humains, sans tenir compte de leur race, de leur sexe, de leur religion ou de leur condition sociale. Ce sont : les droits civils, les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux et droits culturels. A travers le monde, fort est de constater que, les femmes dans la jouissance de ces droits sont de plus en plus discriminées et victimes d’injustices diverses. L’Etat camerounais, la société civile et les Nations-Unies ne sont donc pas restés inactifs face à cette situation.
I- DEFINITIONS
La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF), entend par « discrimination à l’égard des femmes », le fait d’accorder un traitement différent et injuste aux femmes, par rapport aux hommes, dans divers domaines de la vie (politique, économique, social, culturel et civil).
Selon le protocole de Maputo, la discrimination à l’égard des femmes est définie comme : « toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondé sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de comprendre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelque soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ».
Ceci conduit à mettre les femmes à l’écart, à les empêcher de mener certaines activités ou de bénéficier des avantages qui sont reconnus à tout être humain, juste parce qu’elles sont de sexe féminin.
Il s’agit par exemple : de les empêcher d’être candidates aux élections, de choisir librement leurs candidats lors des élections organisées, de choisir librement celui avec qui elles doivent se marier, d’aller à l’école, de prendre la parole en public ou à la maison…
Ainsi, malgré les déclarations et les recommandations adoptées par les Etats en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme, ces dernières continuent à faire l’objet d’importantes discriminations. Ceci constitue une violation non seulement du principe d’égalité des droits, mais aussi du respect de la dignité humaine, entrave la participation des femmes à la vie politique, dans les mêmes conditions que les hommes et fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille.
II- REPONSES NATIONALES
Il s’agit d’un fléau qui préoccupe le Gouvernement camerounais.
Diverses mesures ciblées sont mises en œuvre pour y mettre un terme. Ces mesures qui bénéficient de l’appui multiforme des partenaires au développement, sont d’ordre normatifs, institutionnels et opérationnels.
Ainsi, le Cameroun est signataire de tous les textes juridiques relatifs à la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes.
- Textes internationaux
Nous pouvons
- la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Premier Protocole ;
- la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination raciale du 21 décembre 1965 ;
- la Convention 111 sur la discrimination en matière d’emploi et de profession ;
- la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage ;
- la Convention sur le travail de nuit des femmes ;
- la Convention N°100 sur l’égalité de la rémunération ;
- la Convention sur les droits politiques de la femme ;
- la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
- la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 20 décembre 1993 ;
- la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et des conflits armés.
- Textes régionaux
- le protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ;
- le Protocole additionnel à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatifs aux droits de la femme.
- Législation nationale
Il s’agit de :
- la constitution du Cameroun ;
- la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
- le code civil applicable au Cameroun ;
- le code du travail du 14 Août 1992 ;
- la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d’association ;
- la loi sur la profession des pharmaciens de 1990 autorisant la vente des contraceptifs ;
- la loi du 19 décembre 1990 sur les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais (qui consacre entre autre la suppression de l’autorisation maritale pour le déplacement de la femme) ;
- la loi N°98/004 du 14 Avril 1998 portant orientation de l’Education au Cameroun ;
- le Code de Procédure Pénal de 2015 ;
- de Code Pénal révisé le 12 Juillet 2016.
Le cadre institutionnel de lutte contre ce phénomène comprend : les structures publiques (MINPROFF, NINAS, MINJUSTICE), les partenaires sociaux et les Organismes de Protection.
III- LES FORCES ET FAIBLESSES DE LA REPONSE NATIONALE
L’analyse de la réponse nationale dégage les forces et faiblesses ainsi qu’il suit :
- Les forces
- Volonté politique: la lutte contre les VBG s’inscrit au rang des priorités du Cameroun.
Le Chef de l’Etat engage le Gouvernement à mener des actions concrètes dans ce domaine : « il serait souhaitable que disparaissent au sein de notre société, les multiples manifestations d’incivilité, telles que les violences faites aux femmes… » (Message à la Nation, le 31 décembre 2007) ;
- appui des partenaires sociaux, techniques et financiers.
- Les faiblesses
- Insuffisance des ressources allouées à la lutte contre ce fléau ;
- insuffisance de coordination des interventions des OSC et des partenaires au développement ;
- appropriation sociale insuffisante des textes relatifs à la protection sociale des droits des femmes ;
- insuffisance des ressources humaines qualifiées en matière de lutte contre les discriminations à l’égard des femmes;
- insuffisance de structures d’accueil et de prise en charge ;
- climat d’insécurité dans les régions de l’Est, du Nord-Ouest, de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua ;
- influence néfaste des réseaux sociaux ;
- contraintes liées à la conjoncture économique ;
- changements climatiques entraînant la raréfaction des ressources.